URBANISME – Application du principe de constructibilité limitée et inopérance des autres motifs d’illégalités

Monsieur X a sollicité un certificat d’urbanisme pour la réalisation d’une construction sur un terrain situé au sein d’une Commune dépourvue de plan local d’urbanisme. Le Maire de la Commune, par décision prise au nom de l’Etat, lui a refusé ce certificat d’urbanisme au motif que le terrain se situe en dehors des parties actuellement urbanisées de la Commune. Monsieur X a contesté cette décision en invoquant, notamment, deux moyens. Le premier tiré de l’erreur d’appréciation commise par l’autorité administrative sur la situation du terrain ; le second tiré du fait que le Maire n’aurait pas consulté préalablement le gestionnaire du réseau public de distribution d’eau et d’électricité. Le tribunal rejette la requête en estimant que le terrain se situe bien dans une partie non actuellement urbanisée de la Commune, en retenant la motivation suivante :

« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée O-A N°996 située au lieu-dit H, sur le territoire de la Commune de Y propriété de Monsieur X, sur laquelle il souhaite construire une maison d’habitation de 150 M² sur un lot A de 1 700 M² qui en est issue, est situé à environ 2 KM du centre bourg de Y, lequel n’est doté ni d’un plan local d’urbanisme opposable aux tiers, ni de document d’urbanisme en tenant lieu ; que cette vaste parcelle de 2 071 M² se trouve au lieu-dit H, qui ne comporte qu’une quinzaine de constructions, dans une zone essentiellement rurale, comme cela ressort le la photographie satellite produite en défense ; que, si une des constructions du hameau sur une vaste parcelle jouxte le terrain d’assiette, il ressort des pièces du dossier que ce terrain s’ouvre sur les 3 autres cotés sur une vaste zone de prés ou de terres cultivés dépourvus de construction ; que, dans ces conditions, la parcelle en cause ne serait être regardée comme appartenant à une partie actuellement urbanisée de la Commune, au sens des dispositions de l’article L.111-1-2… ».

En revanche, le tribunal a estimé que la décision du Maire était illégale dès lors que le Maire n’avait pas consulté la Société ERDF et les gestionnaires du réseau public de distribution d’eau pour s’assurer de la desserte en électricité et en eau de ce terrain. Mais, le tribunal retient que cette illégalité n’a pas eu d’incidence sur le refus du certificat d’urbanisme dès lors que le Maire de Y « aurait pris la même décision indiquant que l’opération n’est pas réalisable s’il ne s’était fondé que sur l’un ou l’autre des motifs précédemment évoqués, tiré ce de que le terrain d’assiette du projet n’est pas compris dans une partie urbanisée de la Commune, et est de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants… ».

Le tribunal rejette donc la requête.

Références : TA CAEN 31 Mai 2016, requête n° 1502107.

Mots clés : L.111-1-2, principe de constructibilité limitée, partie actuellement urbanisée de la Commune, R.111-14, Code de l’urbanisme, urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants