Illégalité de la décision de placement en surnombre à temps partiel à l’issue d’une mise à disposition
Illégalité de la décision de placement en surnombre à temps partiel à l’issue d’une mise à disposition
L’autorité territoriale ne peut légalement placer un fonctionnement en surnombre à temps partiel à l’issue d’une mise à disposition, alors qu’il avait auparavant illégalement refusé de faire droit à la demande de l’intéressé d’occuper à temps plein son emploi à l’issue d’une précédente période de mise à disposition.
Madame S., nommée en 1997 sur un emploi à temps complet de secrétaire de Mairie au sein de la Commune de C., a été autorisée à occuper son emploi à temps partiel puis a demandé en 2008, après une mise à disposition, à occuper de nouveau son emploi à temps plein.
Le Maire de C. a illégalement refusé de faire droit à cette demande en se fondant sur le non-respect du délai de deux mois prévu par l’article 18 du décret n°2004-777 du 29 juillet 2004.
Lorsque Madame S. a sollicité sa réintégration au sein de la Commune de C. en 2015 après une période de mise en disponibilité, le Conseil Municipal de la Commune de C. a, par délibération du 1er juin 2015, placé l’intéressée en surnombre pendant un an sur la base d’une durée hebdomadaire de 17h50.
Par arrêté du 29 août 2016, à l’issue de la période de maintien en surnombre, le Maire de C. a prononcé la radiation des cadres de Madame S. et sa mise à disposition du Centre de gestion territorialement compétent sur la base d’une durée hebdomadaire de 17h50.
La Cour Administrative d’Appel de NANCY a confirmé l’illégalité de ces deux décisions en retenant que dès lors que le Maire de C. avait en 2008 illégalement refusé de faire droit à la demande de l’agent d’occuper son poste à temps plein, il ne pouvait, sans méconnaître les droits statutaires de l’agent, la placer en surnombre pendant un an sur la base d’un temps partiel puis la mettre à disposition du Centre de gestion sur la base d’un temps partiel également.
CAA NANCY, 19.11.2019, n° 17NC02981 et 17NC02984