L’ancienneté du salarié peut atténuer la gravité de ses accusations mensongères
Cass. soc. 19-5-2016 no 14-28.245
Quel est le degré de gravité de la faute commise par un salarié qui accuse faussement son employeur de violences ? Pour la Cour de cassation, il revient aux juges du fond d’en décider.
Le salarié qui porte de fausses accusations de violences envers un supérieur hiérarchique commet une faute justifiant son licenciement. Mais quel est le degré de gravité de cette faute ? L’employeur doit-il se placer sur le terrain de la faute simple, constitutive d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, ou considérer que l’intéressé a commis une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ?
L’ancienneté du salarié : une circonstance atténuante pour la cour d’appel
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation le 19 mai 2016, le salarié avait été licencié pour faute grave après avoir faussement accusé son supérieur hiérarchique de lui avoir porté des coups. Les juges du fond, tout en admettant la réalité des faits reprochés à l’intéressé, avaient considéré qu’ils ne caractérisaient pas une faute grave, mais une simple cause réelle et sérieuse de licenciement. Ils avaient en effet estimé que ces griefs n’étaient pas de nature à justifier la rupture immédiate du contrat de travail, car le salarié justifiait d’un peu plus de 3 ans d’ancienneté.
La solution pouvait étonner. Si les juges du fond retiennent fréquemment l’ancienneté du salarié à titre de circonstance atténuante, la durée de 3 ans semble assez faible. D’autant plus qu’en l’espèce, l’employeur pouvait se prévaloir des antécédents disciplinaires du salarié. En outre, l’accusation de violences portées par l’intéressé contre son collègues aurait pu être lourde de conséquences pour ce dernier, s’il n’était pas parvenu à prouver le caractère mensonger de ces accusations.
En formant un pourvoi en cassation, l’employeur pouvait espérer obtenir la censure de la décision des juges du fond. Mais pour la Cour de cassation, « la cour d’appel, prenant en considération l’ancienneté du salarié, a pu retenir que les faits ne rendaient pas impossible son maintien dans l’entreprise ».
La Cour de cassation s’en remet à l’appréciation des juges du fond
Dans cette affaire, l’employeur fait les frais de la récente évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de contrôle de la faute grave.
La Haute Cour a longtemps exercé un contrôle strict sur les décisions des juges du fond en matière de faute grave. Considérant qu’un fait est ou non de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et, partant, constitutif d’une faute grave, elle n’hésitait pas à censurer les décisions des juges du fond qui n’auraient pas interprété correctement les faits qui leur étaient soumis, ou à confirmer leur interprétation par une décision de principe (voir par exemple, en matière d’atteinte à la dignité, Cass. soc. 19-1-2010 n° 08-42.260 ; de violence sur un subordonné, Cass. soc. 22-3-2007 n° 05-41.179).
Mais la position de la Cour de cassation a évolué. Désormais, elle limite son contrôle aux erreurs manifestes de qualification commises par les juges du fond au regard des faits fautifs qu’ils ont constatés. Dès l’instant qu’ils n’ont pas commis une telle erreur de qualification, elle s’en remet à leur appréciation (Cass. soc. 25-9-2013 nos 12-16.168 et 12-19.464 ; Cass. soc. 12-3-2014 n° 13-11.696).
La Cour de cassation laisse donc une plus grande latitude aux juges du fond pour exercer leur pouvoir d’appréciation. Cette position devrait limiter le nombre des pourvois en cassation sur la qualification de la faute invoquée à l’appui du licenciement. Mais elle peut contribuer à rendre la jurisprudence moins homogène, les faits pouvant être appréciés différemment selon les cours d’appel. L’arrêt du 16 mai 2016 en donne une illustration.