Si l’obligation d’une motivation intégrale des décisions de refus d’autorisation d’urbanisme, issue de la loi n°2015-990 du 6 aout 2015, modifiant l’article L 424-3 du code de l’urbanisme, a pour objet, aux termes des travaux parlementaires, de lutter contre les refus d’autorisation qui présenteraient un caractère dilatoire et de permettre au juge d’ordonner directement la délivrance de l’autorisation d’urbanisme s’il est saisi de conclusions en ce sens, après avoir eu connaissance de l’ensemble des motifs de refus, ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que l’administration puisse faire usage devant le Juge, dans les conditions prévues par la jurisprudence, d’une demande de substitution de motifs, sans que l’irrecevabilité d’une telle demande puisse être soulevée.

TA de Caen, 18 septembre 2017, n°1601632

MOTS-CLÉS : Urbanisme, autorisations, substitutions de motifs, L.424-3 du code de l’urbanisme

Lorsque les illégalités constatées peuvent sans bouleversement de l’économie générale du projet ni modification substantielle du volume ou de l’aspect de la construction projetée, être régularisées par la délivrance d’un permis de construire modificatif, le Tribunal peut surseoir à statuer sur les conclusions à fins d’annulation afin de permettre cette éventuelles régularisation par la délivrance d’un tel permis, qui doit être communiqué au Tribunal dans un délai fixé par ses soins

 

TA CAEN, 10 juillet 2017, n°1601403-3

MOTS-CLÉS : Urbanisme, L 600-5-1, code de l’urbanisme, juriadis, avocat

La prescription relative à la réduction « par tous moyens » des « nuisances sonores susceptibles d’être générées par le projet » n’est pas suffisamment précise et doit être annulée.

Dans cette affaire, Monsieur et Madame G. demandaient l’annulation d’un permis de construire un centre de lavage pour automobiles, situé sur le terrain voisin.

Le permis de construire, délivré le 11 juillet 2016, était assorti de plusieurs prescriptions, dont une relative à la réduction « par tous moyens » des « nuisances sonores susceptibles d’être générées par le projet ».

Le Tribunal a rappelé que l’Administration ne pouvait assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions, qu’à la condition que celles-ci portent sur des points précis et limités ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, et aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et règlementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.

Le Tribunal a jugé que cette prescription était peu précise, et de nature à modifier la conception générale du projet, dans la mesure où elle laissait au pétitionnaire une large marge d’appréciation des moyens à mettre en œuvre pour s’y conformer.

Le Tribunal a donc conclu à l’annulation de cette prescription.

TA CAEN, 28 juin 2017, n° 1602163
MOTS-CLÉS : Urbanisme, prescriptions, points précis et limités, juriadis, avocat

Lorsque plusieurs personnes demandent ensemble une autorisation d’urbanisme, la seule signature, par l’un des pétitionnaires, de la fiche complémentaire réservée aux autres demandeurs d’un permis de construire, ne peut être regardée comme valant attestation de la qualité pour déposer une demande de permis de construire.

Dans l’affaire retenue, les Sociétés P. et I. ont déposé ensemble un dossier de demande de permis de construire.

Seule la Société P. a signé le formulaire de demande de permis de construire, tout en attestant en cas 8 du formulaire remplir les conditions fixées par l’article R.423-1 du Code de l’Urbanisme pour déposer une telle demande.

La Société I. a quant à elle uniquement signé la fiche complémentaire réservée aux autres demandeurs.

Le Tribunal a jugé que la seule signature de la fiche complémentaire réservée aux autres demandeurs d’un permis de construire, ne pouvait être regardée comme valant attestation de la qualité pour déposer une demande de permis de construire.

Le permis de construire ainsi délivré a donc été annulé en tant qu’il désigne la Société I. comme bénéficiaire du permis de construire.

TA CAEN, 14 juin 2017, n° 1500479-2
MOTS-CLÉS : Urbanisme, permis de construire, attestation de la qualité du pétitionnaire, pluralité de demandeurs, juriadis, avocat

Les travaux portant sur une construction existante qui n’ont pas pour effet de changer la destination de cette construction sont exemptées de permis de construire ; pour apprécier la condition du changement de destination, le maire doit prendre en compte la destination initiale du bâtiment ainsi que le cas échéant, tout changement ultérieur de destination qui a fait l’objet d’une autorisation ; en revanche, la circonstance qu’une construction à usage d’habitation n’aurait pas été occupée, même durant une longue période, n’est pas par elle-même de nature à changer sa destination.
La Cour tient ensuite compte d’un certain nombre d’indices pour savoir si le bâtiment à rénover était à usage d’habitation ou à usage agricole – actes notariés, attestations, etc.

CAA Nantes, 14 juin 2017, n°15NT02579
MOTS-CLÉS : permis de construire, changement de destination, habitation, bâtiment agricole, caractéristiques, indices juriadis, avocat

Lorsqu’il est constant que le raccordement au réseau électrique d’une parcelle nécessite des travaux d’extension de 165mètres et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la Commune ait manifesté l’intention de réaliser ces travaux ou n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai les travaux d’extension du réseau électrique nécessaires à la desserte du terrain sont exécutés, le Maire est tenu de refus la délivrance du permis de construire sur le fondement de l’article L 111-11 du code de l’urbanisme.
Peu importe le fait qu’un courriel d’ERDF fasse état de ce qu’un agent de la commune aurait indiqué ne pas s’opposer aux travaux d’extension du réseau électrique à condition que le demandeur assume le paiement des travaux car cet élément n’est pas de nature à établir, à lui seul, la volonté de la Commune de procéder ou de faire procéder à ces travaux.
Peu importe également le fait que le demandeur ait obtenu un devis opérationnel de la Société ERDF et sa volonté de prendre en charge financièrement lesdits travaux.

TA CAEN, 15 juin 2017, n°1600986
MOTS-CLÉS : refus de permis de construire, réseaux, L 111-11 du code de l’urbanisme, juriadis, avocat

Un bâtiment comportant une surface de vente de 999m² ainsi qu’une surface d’environ 417m² désignée sur les plans comme « local non affecté », restée sans affectation particulière, séparées par un mur coupe-feu deux heures à bloquer sous toiture, cloison légère aisément démontable composée de deux structures en plaque de plâtre d’une épaisseur de 25mm fixées par des vis, de part et d’autre de rails en aluminium en forme de U alors que le reste de la zone murale du bâtiment est conçu en maçonnerie, doit être considéré comme dépassant le seuil de 1.000m² fixé à l’article L 752-1 du code du commerce et nécessité l’obtention préalable d’une autorisation d’exploitation commerciale en vertu de l’article L 425-4 du code de l’urbanisme.

CAA NANTES, 14 juin 2017, n°16NT03217
MOTS-CLÉS : Urbanisme, autorisation d’exploitation commercial, surface de vente, local non affecté, mur coupe-feu deux heures, juriadis, avocat

Un terrain, attenant à des parcelles non construites, s’ouvrant au Sud sur une vaste zone agricole, et situé à l’extrémité ouest du Bourg et à proximité d’un axe de circulation, rejoignant ledit Bourg et séparant l’espace en deux zones, l’une au Nord, composée de petites parcelles supportant des constructions, l’autre au Sud, comprenant quelques immeubles implantées sur de larges parcelles et comprenant ledit terrain, ne peut être regardé comme étant inclus dans une zone urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions de constructions, mais comme étant situé dans une zone d’urbanisation diffuse éloignée de l’agglomération formée par le Bourg de Montmartin sur Mer.

CAA NANTES, 31 mai 2017, n°15NT01914

MOTS-CLÉS : déclaration préalable, division, Loi littoral, L 146-4 du code de l’urbanisme, L 121-8 du code de l’urbanisme, extension de l’urbanisation, juriadis, avocat

L’autorité compétente ne peut, en l’absence de fraude du pétitionnaire, retirer une décision de non-opposition à déclaration préalable au-delà du délai de trois mois suivant la date de la décision et ce alors même que la décision n’aurait pas été régulièrement affichée.
Etant une décision créatrice de droit, ladite décision doit être motivée et ne peut être retirée sans que les personnes intéressées aient au préalable été mises à même de présenter leurs observations

TA CAEN, 2 juin 2017, 1600290
MOTS-CLÉS : Urbanisme, Déclaration préalable, retrait, délai, procédure contradictoire, juriadis, avocat

Le Conseil Municipal doit être considéré comme ayant délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision d’un plan local d’urbanisme et conformément aux exigences posées par l’article L 300-2 du code de l’urbanisme, lorsque la délibération prescrivant la révision du plan indique que « les dispositions du POS ne répondent plus aux nécessités d’aménagement de la Commune aujourd’hui, notamment pour :

  • l’accueil de nouvelles populations,
  • la répartition des nouvelles habitations
  • et l’organisation spatiales des nouveaux services publics »

et que la révision du plan a pour objectif l’adaptation de document d’urbanisme communale aux nouveaux enjeux du développements de la Commune, « l’organisation et le développement humain dans le cadre communal », « la préservation du cadre de vie », et « le développement d’un habitat plus respectueux de l’environnement »

CAA NANTES 15 février 2017, n°15NT01548

MOTS-CLÉS : Plan Local d’Urbanisme, L 300-2 du code de l’urbanisme, objectifs poursuivis, juriadis, avocat