Avocat Caen

Les frais engagés par un promoteur auprès d’un cabinet d’architecture correspondant, en tout ou partie, aux frais de présentation de la demande de permis de construire qui a donné lieu au refus illégal, doivent être mis à la charge de la Commune qui a délivré ledit refus de permis de construire illégal.

Par un arrêté en date du 18 octobre 2011, la Commune de D. a refusé de délivrer à la Société M. un permis de construire la construction de deux immeubles d’habitation.

Par un arrêt définitif en date du 24 mars 2016, la Cour Administrative d’Appel de Douai a confirmé l’illégalité du refus de permis de construire du 18 octobre 2011.

La Société M., porteur du projet immobilier, a sollicité l’indemnisation de ses préjudices devant le Tribunal Administratif de ROUEN.

Ce dernier a accepté d’indemniser les frais engagés par la Société M. auprès d’un cabinet d’architecture correspondant, en tout ou partie, aux frais de présentation de la demande de permis de construire qui a donné lieu au refus illégal, sur la base des devis acceptés et notes d’honoraires fournis.

Les Juges ont estimé que ces frais devaient être mis à la charge de la Commune qui a délivré ledit refus de permis de construire illégal.

TA ROUEN, 06.11.2018, n° 1701684

MOTS-CLÉS : Urbanisme, refus de permis de construire illégal, indemnisation, frais de présentation de la demande de permis de construire, cabinet d’architecture, devis acceptés, juriadis, avocat

Avocat Caen

Un courrier désignant des particuliers comme les propriétaires d’une parcelle mitoyenne à un cours d’eau, et leur demandant d’en assurer l’entretien, revêt le caractère d’une décision faisant grief, et doit dès lors être signé par une autorité compétente.

La Commune de A a notifié à Monsieur et Madame R, par courrier en date du 31 juillet 2017, un arrêté du 4 juillet 2017 fixant la période d’entretien des cours d’eau de la M et a enjoint aux propriétaires riverains de respecter leurs obligations dans les délais prescrits.

Le Tribunal Administratif de CAEN a estimé que dans la mesure où ce courrier du 31 juillet 2017 désignait Monsieur et Madame R. comme les propriétaires d’une parcelle mitoyenne à un cours d’eau, et leur demandait d’en assurer l’entretien, ce courrier revêtait le caractère d’une décision faisant grief.

En l’espèce, ce courrier a été annulé par la Juridiction, comme ayant été signé par une autorité incompétente. En effet, il avait été signé par le 1er adjoint au Maire, lequel n’avait pas reçu délégation du Maire pour signer une telle décision.

TA CAEN, 13.09.2018, n° 1701479

MOTS-CLÉS : Urbanisme, entretien d’un cours, courrier de notification, décision faisant grief, autorité compétente, juriadis, avocat

Avocat Caen

La construction d’un ensemble immobilier unique, même composé de plusieurs éléments, doit en principe faire l’objet d’une seule autorisation de construire, sauf à ce que l’ampleur et la complexité du projet justifient que des éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité administrative soit en mesure de vérifier, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés.

En revanche, des constructions distinctes, sans lien physiques et fonctionnelles entre elles, n’ont pas à faire l’objet d’un permis unique mais peuvent faire l’objet d’autorisations distinctes, dont la conformité aux règles d’urbanisme est appréciée par l’autorité administrative pour chaque projet pris indépendamment.

CAA NANTES, 13 juillet 2018, n°17NT02877 et 17NT02880

MOTS-CLÉS : Permis de construire, ensemble immobilier unique, liens physiques, fonctionnels.

Avocat Caen

Les dispositions des articles R 111-20 et R 111-20-1 du code de la construction et de l’habitation relatives aux caractéristiques thermiques des bâtiments, auxquelles renvoi l’article R 431-16 du code de l’urbanisme, imposent la production par le pétitionnaire à l’appui de sa demande de permis de construire, d’un document attestant de la prise en compte de la réglementation thermique  selon les formes prévues par arrêté ministériel du 11 octobre 2011. Il résulte des dispositions précitées que l’attestation prévue à l’article R 431-16 du code de l’urbanisme doit être établie par le seul maitre d’ouvrage.

En l’espèce, il ressortait des pièces du dossier que l’attestation de la prise en compte de la réglementation thermique avait été établie et signée par une Société qui n’était pas le maitre d’ouvrage.

Ce vice a cependant été régularisé par la production d’un permis de construire modificatif en cours d’instance.

 

TA CAEN, 30 mars 2018, n°1701167

MOTS-CLÉS : Permis de construire, R 431-16, code de l’urbanisme, attestation, réglementation thermique, signature

Avocat Caen

Après avoir rappelé les dispositions des articles R 600-1, R 600-2, R 424-15 et A 424-15 du code de l’urbanisme, le Tribunal a relevé qu’il ressortait du plan cadastral annexé aux constats d’huissiers et du plan de masse du projet que l’affichage du permis avait été placé sur le portait fermant l’entrée principale du terrain d’assiette, en bordure de voie publique, que le panneau était au format réglementaire, soit supérieur à 80cm de hauteur, sans que les circonstances que le nom de l’enseigne du magasin objet du projet soit inscrit en grosses lettres sur ce panneau et que les mentions relatives aux conditions d’un recours administratif et contentieux soient écrits en petits caractères aient d’incidence sur la régularité de l’affichage, qui ne prévoient pas de règle portant sur la taille des caractères utilisés. L’affichage a ainsi été considéré comme étant régulier et comme ayant permis à faire courir les délais de recours contentieux.

 

TA CAEN, 21 février 2018, n°1700945

MOTS-CLÉS : Permis de construire, affichage, panneau, voies et délais de recours, petits caractères, juriadis, avocat

Il résulte des articles L 123-13 et R 123-13 du code de l’environnement que, tout au long de la durée de l’enquête publique, un registre est tenu à la disposition du public pour que celui-ci puisse y consigner, le cas échéant, ses observations ou propositions, sans préjudice des permanences annoncées au cours desquelles le Commissaire Enquêteur ou un membre de la Commission d’Enquête reçoit en personne les observations et propositions écrites ou orales du public.

La circonstance que le Commissaire Enquêteur ait exigé qu’aucune annotation ne soit portée sur le registre d’enquête hors sa présence, pratique corroborée par le témoignage de deux personnes qui s’en sont plaintes, a eu pour conséquence que pendant la durée de l’enquête, les personnes désireuses de présenter leurs observations ou propositions en les consignant sur le registre d’enquête n’ont pu le faire qu’en présence du Commissaire Enquêteur, soit seulement lors de quatre permanences, durant trois heures au cours de chacune de ces quatre journées.

La méconnaissance de l’article R 123-13 du code de l’environnement a nécessairement eu pour effet de limiter la participation du public au processus de décision prévu à l’article L 123-13 du même code, ce qui doit entrainer l’annulation de la délibération approuvant le PLU.

 

TA CAEN, 6 décembre 2017, n°1700012

MOTS-CLÉS : Urbanisme, plan local d’urbanisme, enquête publique, registre, commissaire enquêteur, 123-13 du code de l’environnement, juriadis, avocat

Avocat Caen

L’insuffisante définition des objectifs de la concertation par la délibération prescrivant l’élaboration du PLU n’est plus susceptible d’être invoquée à l’encontre de la délibération approuvant le document d’urbanisme.

Monsieur et Madame H. ont contesté, devant le Tribunal Administratif de CAEN, la légalité du PLU de la Commune de J. Les Premiers Juges ont fait droit à leur requête au motif que la délibération prescrivant l’élaboration du PLU n’avait pas suffisamment défini les objectifs de la concertation, en méconnaissance des dispositions de l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme.

La Commune de J. a fait appel de cette décision. Les Juges d’Appel de la Cour Administrative de Nantes, faisant application d’un revirement de jurisprudence récent opéré par le Conseil d’Etat le 5 mai 2017 dans un arrêt « Commune de Saint Bon Tarentaise », ont jugé que l’insuffisante définition des objectifs de la concertation par la délibération prescrivant l’élaboration du PLU n’était plus susceptible d’être invoquée à l’encontre de la délibération approuvant le document d’urbanisme.

 

CAA Nantes, 20.10.2017 15NT02941

MOTS-CLÉS : Urbanisme, plans locaux d’urbanisme, contentieux, objectifs de la concertation, article L.300-2 du Code de l’Urbanisme, délibération prescrivant le PLU, juriadis, avocat

Avocat Caen

Conformément à l’article R 600-1 du code de l’urbanisme, l’auteur d’un recours contentieux ou gracieux est tenu de notifier une copie du ou des recours exercés tant à l’auteur de l’acte qu’à son bénéficiaire. Si le Juge a l’obligation d’inviter le requérant à justifier de l’accomplissement de cette formalité avant de rejeter le recours comme irrecevable, tel n’est pas le cas lorsque la fin de non-recevoir tiré de son inobservation est opposée en défense dans un mémoire dont l’auteur du recours a reçu communication.
Faute de démontrer, alors que le moyen avait été soulevé en défense, que le recours gracieux avait été notifié dans les conditions de l’article R 600-1 du code de l’urbanisme, ce recours ne peut être considéré comme ayant prorogé le délai de recours contentieux. La requête est ainsi rejetée par ordonnance au titre de l’article R 222-1 du code de justice administrative.

TA de Caen, 29 septembre 2017, n°1700921

MOTS-CLÉS : Urbanisme, recevabilité, irrecevabilité manifeste, recours gracieux, R 600-1 du code de l’urbanisme, R 222-1 du code de justice administrative, juriadis, avocat

Une station relais de téléphonie mobile doit être regardée comme une installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif alors même que la Commune serait déjà desservie par les réseaux d’autres opérateurs de téléphonie mobile.

TA de Caen, 18 septembre 2017, n°1601464

MOTS-CLÉS : Urbanisme, antenne-relai, installation nécessaire aux services publics, intérêt collectif, couverture, autres opérateurs, Juriadis, Avocat

Lorsque le règlement du PLU prévoit que tout terrain enclavé ne disposant pas d’accès sur la voie publique ou sur une voie privée est inconstructible et que le propriétaire doit faire état d’une servitude de passage suffisante pour éviter cet état d’enclavement, le fait que le terrain d’assiette jouxte une parcelle grevée d’un emplacement réservé pour l’élargissement et la sécurisation de la voirie, il n’en demeure pas moins qu’à la date de la délivrance du certificat d’urbanisme déclarant l’opération de construction irréalisable, l’élargissement de la voie n’avait pas été réalisé.

Le terrain d’assiette du projet ne disposant d’aucune accès directe sur la voie public, le terrain doit être considéré comme enclavé et le projet non réalisable.

TA de Caen, 18 septembre 2017, n°1601687

MOTS-CLÉS : Urbanisme, certificat d’urbanisme, enclavement, emplacement réservé, voie publique, voie privée, accès