Exception d’illégalité d’une délibération portant sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation pour l’élaboration d’un plan local d’urbanisme et permis d’aménager. Est inopérant à l’encontre d’un permis d’aménager, le moyen tiré de ce que les objectifs poursuivis n’ont pas été précisés par la délibération prescrivant l’élaboration du PLU et que les modalités de concertation fixées par cette même délibération ont été insuffisantes ou n’ont pas été respectées.

La société X a demandé l’annulation d’un arrêté par lequel le maire d’une commune a délivré un permis d’aménager en soulevant, par voie d’exception, l’illégalité de la délibération par laquelle le conseil municipal a prescrit les objectifs poursuivis objectifs et les modalités de la constatation dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme.

Le tribunal estime que ces moyens est inopérant en retenant la motivation suivante :

« Considérant (…), qu’aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « I- Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) toute délibération ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ; b) les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées au a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d’occuper ou d’utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d’entacher cette délibération ou les modalités de son exécution ».

Considérant qu’eu égard à leur objet et à leur finalité, ces dispositions, reprises aujourd’hui à l’article L. 600-11 du même code, font obstacle à l’invocation à l’encontre de telles  autorisations, par voie de l’exception, de l’illégalité de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme sur laquelle est fondée à raison des vices susceptibles d’entacher la délibération prévue au premier alinéa de l’article L. 300-2, reprit actuellement à l’article L. 103-3, par laquelle l’organe délibérant d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités de concertation requise ;

Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen, tiré de ce que ces objectifs n’ont pas été précisés par la délibération prescrivant l’élaboration du PLU et que les modalités de la concertation fixées par certaines délibérations ont été insuffisantes ou n’ont pas été respectées, est inopérant à l’encontre du permis d’aménager contesté… »

Ce faisant, la Cour rejette la requête.

Références : CAA Nantes 18 mai  2016, requête N° 14NT01315.

Mots clés : PLU, concertation, objectifs poursuivis, exception d’illégalité, permis d’aménager, L.300-2 et  L.103-3 du code de l’Urbanisme.