Avocat Caen

Madame M., adjoint d’animation territorial de 2ème classe stagiaire, a été licenciée pour insuffisance professionnelle en fin de stage.

Madame M. sollicite l’indemnisation de ses préjudices en se fondant sur l’illégalité fautive de la décision de licenciement.

Selon le Tribunal Administratif, les éléments produits par la Collectivité attestent des difficultés rencontrées par la requérante tant dans l’exécution de ses tâches que dans ses relations avec ses collègues, et alors qu’il n’est pas établi que le stage se serait déroulé dans des conditions empêchant l’intéressée de faire la preuve de ses capacités.

Le Tribunal Administratif rejette la requête en considérant que l’autorité territoriale n’a pas commise d’erreur manifeste d’appréciation des faits.

MOTS-CLÉS : fonctionnaire, fonction publique, agent stagiaire, licenciement, insuffisance professionnelle, responsabilité – juriadis, avocat

Avocat Caen

Monsieur G., agent de maîtrise principal, conteste la légalité de la décision du Maire de confirmer son évaluation professionnelle, après réunion de la commission administrative paritaire préalablement saisie par l’agent d’une demande de révision.

Le Tribunal relève que le compte-rendu d’évaluation professionnelle du requérant fait état de l’insuffisance de l’agent dans l’exercice de ses fonctions malgré un accompagnement et un encadrement soutenu de sa hiérarchie, ainsi que de son incapacité à assumer les missions managériales et administratives qui lui ont été confiées.

Le Tribunal Administratif rejette la requête de Monsieur G. en considérant que celui-ci se borne à invoquer les conditions de son recrutement et les difficultés rencontrées dans l’exercice de ses fonctions mais ne produit aucun élément permettant de contredire utilement l’appréciation portée par son supérieur hiérarchique sur sa manière de servir.

MOTS-CLÉS : fonctionnaire, fonction publique, agent titulaire, notation, évaluation professionnelle – juriadis, avocat

Avocat Caen

En se fondant sur un critère relatif au temps de présence de l’agent qui n’est pas au nombre des cinq critères réglementairement définis, l’autorité hiérarchique a entaché sa décision de notation d’une erreur de droit.

MOTS-CLÉS : Fonction publique hospitalière, notation, critères, erreur de droit, juriadis avocat

Avocat Caen

Il découle des articles L 4139-13 du code de la défense et de l’article 20 du décret du 12 septembre 2008 relatifs aux militaires engagés que la résiliation du contrat d’une telle personne est, dès lors que l’intéressé n’est pas placé dans une situation lui permettant de bénéficier de plein droit de cette résiliation, soumis à l’agrément du Ministre afin de lui permettre d’en apprécier la compatibilité avec les contraintes de gestion du service.

L’Etat, pour justifier son refus de procéder à la résiliation d’un tel contrat, dont justifier que les besoins militaires – en l’espèce de la marine nationale – auraient justifié de vous maintenir en poste.

A défaut, la décision de refus est illégale.

 CAA NANTES, 5 décembre 2016, n°16NT01721

MOTS-CLÉS :

Avocat Caen

Madame T., agent d’entretien contractuel d’un centre hospitalier, a été licenciée pour insuffisance professionnelle en raison de plusieurs manquements et dysfonctionnements dans l’exercice de ses fonctions.

Madame T. sollicite l’indemnisation de ses préjudices en se fondant sur l’illégalité fautive de la décision de licenciement, en ce que la convocation à l’entretien préalable ne mentionnait pas le motif de l’entretien et ne l’informait pas de ses droits à être assistée par une ou plusieurs personnes de son choix et à obtenir la communication de son dossier individuel.

Le Tribunal rejette la requête indemnitaire de Madame T. en considérant que « si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’autorité administrative qui l’a prise, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d’une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise ».

MOTS-CLÉS : fonctionnaire, fonction publique, agent contractuel, licenciement, insuffisance professionnelle, procédure irrégulière, responsabilité – juriadis, avocat

Avocat Caen

En application de l’article 30 de la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l’Autorité administrative peut prendre un arrêté de prolongation de suspension de fonctions d’un agent lorsque qu’au jour de cette décision, ce dernier fait l’objet de poursuites pénales.

Monsieur L. a fait l’objet d’un arrêté de suspension de fonction en date du 22 juin 2015 motivé par des faits de harcèlement moral réalisés à l’encontre des agents placés sous son autorité hiérarchique.

Par arrêté en date du 14 octobre 2015, l’Autorité administrative a décidé la prolongation de suspension de ses fonctions.

Une plainte simple a été déposée par l’Autorité Administrative auprès du Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Caen à l’encontre de Monsieur L. pour des faits de harcèlement moral, le 12 octobre 2015, suivie d’une plainte avec constitution de partie civile, le 09 février 2016.

Monsieur L. a déféré l’arrêté du 14 octobre 2015 susmentionné à la censure du Tribunal Administratif de Caen.

Par Jugement n°1600705 en date du 30 novembre 2016, la Juridiction administrative a estimé que, malgré le caractère de vraisemblance suffisant des faits de harcèlement moral reprochés au requérant et qui permettent de présumer une faute grave, l’arrêté de prolongation de suspension attaqué méconnait les dispositions de l’article 30 de la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en ce qu’aucune poursuite pénale n’a été mise en œuvre au jour de son édiction – le dépôt d’une plainte simple ne permettant pas de mettre en mouvement l’action publique :

« Considérant, en revanche, qu’il résulte des dispositions de l’article 30 précitée de la loi du 13 juillet 1983 que, quelle que soit la gravité des fautes professionnelles commises par un fonctionnaire, sa suspension de fonctions, qui constitue une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service, ne peut excéder quatre mois que s’il fait l’objet de poursuites pénales ; que ni la plainte simple auprès du parquet ni l’ouverture d’une enquête préliminaire, qui ne mettent pas en mouvement l’action publique, ne sont susceptibles de revêtir la qualification de poursuites pénales (…) ».

Références : Tribunal Administratif de CAEN, 30 novembre 2016, requête n°1600705

Mots clés : Fonction publique, prolongation de suspension de fonction, poursuites pénales, article 30 de la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, – juriadis avocat.

Avocat Caen

N’est pas imputable au service le trouble anxio-dépressif qu’un agent soutient avoir développé suite à une altercation avec sa hiérarchie.

Madame X, professeure des écoles, a été nommée directrice d’une école suite à la fusion entre son école et une école élémentaire dont elle avait précédemment été directrice.

Après avoir été plusieurs fois placée en congé de longue maladie sur une période de 3 ans, elle a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service des arrêts de travail qui lui ont été prescrits.

Elle soutenait notamment que son était dépressif était apparu à la suite d’une altercation avec sa supérieure hiérarchique, inspectrice de l’éducation nationale.

Le recteur de l’académie ayant rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, elle a saisi le juge d’une demande en annulation de cette décision.

Au titre des principes, le juge rappelle ici les critères de la maladie professionnelle.

Sa motivation est la suivante :

« Considérant, (…) qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraites comme des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle, pour un agent de la fonction publique de l’Etat, « une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles » lorsqu’il est établi, notamment, qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ».

En l’espèce, il a été considéré que la requérante souffrait en réalité d’un trouble anxio-dépressif depuis plusieurs années, de telle sorte que l’évènement ainsi rapporté de l’altercation avec sa supérieure hiérarchique ne pouvait être considéré comme la cause de la maladie dont elle souffre.

« Si l’épisode professionnel rapporté par Mme X a pu jouer un rôle dans la dégradation de son état de santé, il n’est pas à l’origine des troubles qui ont justifié son placement en congés de longue maladie ; qu’ainsi, la preuve de l’imputabilité au service de la maladie de la requérante ne peut être regardée comme établie ».

Le juge en tire les conséquences et rejette la demande de Madame X.

Références : CAA NANTES,19 juillet 2016, requête N° 14NT01620.

Mots clés : fonction publique d’état, directrice d’école, trouble anxio-dépressif, absence d’imputabilité au service, rejet.    

Monsieur X  s’est engagé en tant que sapeur-pompier volontaire sur une période de plus de 20 ans. Souhaitant mettre fin à ses fonctions, il a demandé sa cessation d’activité définitive et que lui soit accordé l’honorariat. Le président du SDIS a accédé partiellement à sa demande en mettant fin à son contrat d’engagement, sans toutefois lui accorder l’honorariat. Monsieur X a alors saisi le tribunal d’une demande tendant à l’annulation de la décision du président du SDIS, en ce qu’elle ne mentionne pas l’obtention de l’honorariat.

L’article R. 723-61 du code de la sécurité intérieure dispose que :

« Tout sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins vingt ans d’activité en cette qualité est nommé sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade immédiatement supérieur à celui qu’il détient au moment de sa cessation définitive d’activité. Par une décision motivée de l’autorité de gestion, l’honorariat peut être accordé dans le grade détenu pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il ne peut être accordé dans le cas d’une résiliation d’office de l’engagement pour motif disciplinaire prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 723-40. En outre, les anciens sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps ou chefs de centre d’incendie et de secours peuvent être nommés dans les mêmes conditions lieutenant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires. La nomination d’un sapeur-pompier volontaire à l’honorariat intervient dans un délai de six mois à compter de la date de cessation d’activité. L’honorariat confère le droit de porter dans les cérémonies publiques mentionnées à l’article R. 723-36 et dans les réunions de corps l’uniforme du grade concerné ».

Dans cette affaire, le juge précise les conditions au terme desquelles un sapeur-pompier volontaire peut prétendre à l’honorariat. Il déduit des dispositions précitées que :

« Un sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins vingt ans d’activité en cette qualité ne peut bénéficier de l’honorariat que lorsqu’il a cessé définitivement son activité, c’est-à-dire au plus tôt lorsqu’il a atteint l’âge de 20 ans ; qu’ainsi, la résiliation de son engagement pas le sapeur-pompier qui n’a pas atteint cet âge ne relève pas de la cessation définitive de fonction au sens de l’article R. 723-61 lui permettant de bénéficier de l’honorariat alors même qu’il dispose de l’ancienneté suffisante ».

En l’espèce, le requérant ayant mis fin à ses fonctions à l’âge de 42 ans, il ne pouvait prétendre au bénéfice de l’honorariat.

Le tribunal rejette par voie de conséquence sa requête.

Références : TA CAEN, 27 janvier 2016, requête N° 1501050.

Mots clés : sapeur-pompier volontaire, cessation définitive de fonction, honorariat, rejet.    

Avocat Caen

La qualité de collaborateur occasionnel du service public n’implique pas un droit à rémunération.

 Au cours des années 2012 à 2014, Monsieur B a réalisé différents travaux consistant en des prises de contact avec des artistes, réalisation de plans et de photographies de sites, rédaction de courriers en vue d’une recherche de mécénat dans le  cadre de la réalisation d’un projet artistique.

Ces activités ont été réalisées de façon volontaire et spontanée par Monsieur B avec l’accord de la Commune F qui ne l’avait pas pour autant sollicitée.

Le projet n’ayant pas abouti, Monsieur B demande à être indemnisé du travail passé pour le compte de la Commune en revendiquant la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

Le tribunal administratif lui reconnaît cette qualité au regard des démarches menées de façon volontaire avec l’accord de la Commune.

Mais le tribunal considère que ce projet résulte d’une initiative personnelle de Monsieur B, que celui-ci n’a reçu aucune demande ni directive de la part de la Commune et qu’il n’a pris l’initiative d’évoquer la question de sa rémunération qu’au moment où la Commune  commençait à émettre des réserves sur la réalisation dudit projet.

Dès lors, en raison du caractère bénévole de cette collaboration, l’absence de rémunération du travail accompli ne peut donc constituer un dommage indemnisable sur le fondement du statut de collaborateur occasionnel du service public.

Références : TA CAEN 7 Juillet 2016, requête N° 1501182.

Mots clés : Fonction publique, collaborateur occasionnel de service public, responsabilité, indemnisation.

Un suicide ou une tentative de suicide peut constituer un accident de service.

Monsieur X a tenté de se suicider pendant son service après avoir été convoqué à un entretien par son responsable hiérarchique alors qu’il se trouvait fragilisé par des précédents échanges au cours de la même journée concernant l’organisation de son temps de travail et dans un contexte de conflits avec sa hiérarchie, à propos notamment d’une mutation qu’il n’avait pas souhaitée.

Son employeur, un SDIS, a décidé de lui refuser de reconnaitre l’imputabilité au service de cet accident.

Monsieur X a demandé au tribunal l’annulation de cette décision.

Le tribunal annule ce refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de cette tentative de suicide en considérant que : « …un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service ; qu’il en va ainsi lorsqu’un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l’absence de circonstance particulière le détachant du service ; qu’il en va également ainsi , en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service ; qu’il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaitre l’imputabilité au service d’un tel évènement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce ».

Le tribunal a ainsi rappelé les cas dans lesquels un accident devait être considéré comme imputable au service, y compris s’agissant d’un suicide ou d’une tentative de suicide.

Il appartient au Juge de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.

En l’occurrence, le tribunal a estimé que les conditions pour reconnaitre cette imputabilité étaient réunies.

Le Juge a par conséquent annulé la décision et a enjoint à l’employeur public de reconnaitre cette imputabilité au service en estimant que le SDIS se trouvait lié par sa décision.

Références : TA RENNES 31 Décembre 2015, requête N° 1304898.

Mots clés : accident de service, suicide et tentative de suicide, SDIS, reconnaissance imputabilité au service, injonction.