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Manquement aux stipulations contractuelles de l’administration et demande d’indemnisation

Un manquement de l’administration aux stipulations contractuelles n’emporte pas nécessairement l’indemnisation des préjudices subis par le co-contractant.

Par un arrêt n°18NT00680 en date du 29 novembre 2019, la Cour Administrative d’Appel de Nantes a rejeté la requête en appel formée par l’Association B. à l’encontre du Jugement n°1700319 du 15 décembre 2017 par lequel les premiers Juges ont rejeté sa demande indemnitaire tendant à obtenir la condamnation du Syndicat Mixte P. à lui verser la somme de 121.485 € en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait du manquement contractuel dudit Syndicat Mixte.

En effet, du fait de la destruction, par le Syndicat Mixte P., des souches des billets vendus et non vendus, l’Association requérante estimait que les recettes qui lui avaient été reversées ne correspondaient pas aux recettes effectivement encaissées.

La Cour Administrative d’Appel a estimé qu’au terme des articles 1, 2 et 3 de la convention financière conclue entre l’Association B. et le Syndicat Mixte P. s’agissant des conditions d’encaissement et de reversement des sommes perçues suite à la vente des billets d’entrée pour les trois représentations organisées par ladite Association, le Syndicat Mixte P. se devait de mettre en mesure l’Association de procéder à une vérification du nombre de billets vendus notamment à l’appui des récépissés et relevés bancaires attestant de la réalité des ventes.

Or, la Cour a constaté que le Syndicat Mixte P. avait procédé à la destruction des souches de billets vendus et non vendus ne permettant pas un tel contrôle de sorte qu’il avait manqué à son obligation contractuelle.

Néanmoins, et à l’appui des photographies et vidéos versées aux débats qui attestent du succès limité des représentations, les Juges d’appel ont relevé que la destruction des souches de billets ne permettait pas d’attester d’une réelle minoration des recettes reversées à l’Association.

Aussi, la Cour Administrative d’Appel de Nantes a rejeté les conclusions indemnitaires de l’Association requérante.

CAA NANTES, 29.11.2019, n°18NT00860

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