Un Département ne peut, sans méconnaître le principe d’égalité, prévoir que la prise en charge des jeunes majeurs en difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familiale suffisant, sera conditionnée au fait que les jeunes aient été pris en charge pendant trois années consécutives par l’Aide Sociale à l’Enfance, en qualité de mineurs.

CONTENU : Par une délibération en date du 11 décembre 2014, le Conseil Général de la M. a adopté le volet enfance du règlement départemental d’aide sociale, lequel modifie le dispositif d’aide aux jeunes majeurs à compter du 1er juillet 2015. Par une délibération en date du 11 mai 2015, le Conseil Départemental a modifié certaines conditions du dispositif, prévoyant notamment que la prise en charge des jeunes majeurs en difficultés serait conditionnée au fait qu’ils aient été pris en charge pendant trois années consécutives par l’Aide Sociale à l’Enfance, en qualité de mineurs.

Deux associations protectrices des Droits de l’Homme ont contesté la légalité de ces délibérations devant le Tribunal Administratif de CAEN, puis devant la Cour Administrative d’Appel de NANTES.

Les Juges d’Appel ont fait droit à leur requête en retenant qu’un Département ne pouvait, sans méconnaître le principe d’égalité, prévoir que la prise en charge des jeunes majeurs en difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familiale suffisant, sera conditionnée au fait que les jeunes aient été pris en charge pendant trois années consécutives par l’Aide Sociale à l’Enfance, en qualité de mineurs.

Ils ont estimé que ce critère était étranger à l’objet de l’article L.222-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles, qui prévoit la possibilité pour les Départements de mettre en place un dispositif d’aide sociale pour les jeunes majeurs en difficulté.

CAA Nantes, 6.10.2017, n° 16NT0312

MOTS-CLÉS : Action sociale, jeunes majeurs, conditions d’attribution, méconnaissance principe d’égalité, juriadis, avocat

Le port d’un stimulateur cardiaque limite l’activité professionnelle de la victime, travaillant dans le domaine de l’éolien, et l’exposera à une certaine dévalorisation sur le marché du travail, justifiant, compte tenu des conséquences sur l’ensemble de sa carrière, l’indemnisation d’une somme de 20.000 € au titre de l’incidence professionnelle.

CONTENU : Le 13 mai 2011, Madame C., alors âgée de 18 ans, devait subir l’ablation de la voie accessoire antéro-septale droite par cryothérapie. Au cours de l’intervention, la technique de cryothérapie a été abandonnée en raison de son échec. L’opérateur a décidé de poursuivre l’ablation par radiofréquence. Or, plusieurs tirs de radiofréquence ont été réalisés, le dernier tir ayant entraîné une lésion irréversible de la voie normale de conduction nécessitant la pose d’un stimulateur cardiaque. Après avoir reconnue la faute du Centre Hospitalier, les Juges de la Cour Administrative d’Appel de NANTES ont évalué le préjudice de Madame C.

Concernant l’incidence professionnelle, les Juges d’Appel ont relevé que Madame C. était, à la date de l’intervention, étudiante en DUT génie industriel et maintenance et qu’elle avait poursuivi ses études d’ingénieur. Ils ont estimé que le port d’un stimulateur cardiaque limiterait son activité professionnelle et l’exposerait à une certaine dévalorisation sur le marché du travail, justifiant, compte tenu des conséquences sur l’ensemble de sa carrière, l’indemnisation d’une somme de 20.000 € au titre de l’incidence professionnelle.

CAA Nantes, 6.10.2017, n° 15NT02996

MOTS-CLÉS : Responsabilité médicale, incidence professionnelle, indemnisation, juriadis, avocat

Avocat Caen

Conformément à l’article R 600-1 du code de l’urbanisme, l’auteur d’un recours contentieux ou gracieux est tenu de notifier une copie du ou des recours exercés tant à l’auteur de l’acte qu’à son bénéficiaire. Si le Juge a l’obligation d’inviter le requérant à justifier de l’accomplissement de cette formalité avant de rejeter le recours comme irrecevable, tel n’est pas le cas lorsque la fin de non-recevoir tiré de son inobservation est opposée en défense dans un mémoire dont l’auteur du recours a reçu communication.
Faute de démontrer, alors que le moyen avait été soulevé en défense, que le recours gracieux avait été notifié dans les conditions de l’article R 600-1 du code de l’urbanisme, ce recours ne peut être considéré comme ayant prorogé le délai de recours contentieux. La requête est ainsi rejetée par ordonnance au titre de l’article R 222-1 du code de justice administrative.

TA de Caen, 29 septembre 2017, n°1700921

MOTS-CLÉS : Urbanisme, recevabilité, irrecevabilité manifeste, recours gracieux, R 600-1 du code de l’urbanisme, R 222-1 du code de justice administrative, juriadis, avocat

Une note de synthèse, adressée aux conseillers communautaires en vue de l’élection de leurs délégués pour siéger à l’assemblée délibérante d’un syndicat mixte, n’a pas pu, en se bornant à indiquer le nombre de délégués à élire, sans préciser les dispositions législatives applicables ni décrire le mode de scrutin, et sans mentionner les motifs de cette nouvelle désignation, permettre aux conseillers communautaires de disposer d’une information adéquate leur permettant d’exercer utilement leur mandat, en méconnaissance des articles L 5711-1, L 5211-1 et L 2121-12 du code général des collectivités territoriales.

Dans la mesure où les décisions prises par une instance délibérative régulièrement composée mais dont les membres ont été illégalement élus demeurent légales, le présente Jugement n’a pas d’effet sur les décisions antérieures du syndicat mixte. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une annulation différée.

TA de Caen, 21 septembre 2017, n°1701379

MOTS-CLÉS : Elections, Communauté de Communes, délégués, Syndicat mixte, note de synthèse, L5711-1, modulation des effets de l’annulation dans le temps, Juriadis, avocat

Une station relais de téléphonie mobile doit être regardée comme une installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif alors même que la Commune serait déjà desservie par les réseaux d’autres opérateurs de téléphonie mobile.

TA de Caen, 18 septembre 2017, n°1601464

MOTS-CLÉS : Urbanisme, antenne-relai, installation nécessaire aux services publics, intérêt collectif, couverture, autres opérateurs, Juriadis, Avocat

Lorsque le règlement du PLU prévoit que tout terrain enclavé ne disposant pas d’accès sur la voie publique ou sur une voie privée est inconstructible et que le propriétaire doit faire état d’une servitude de passage suffisante pour éviter cet état d’enclavement, le fait que le terrain d’assiette jouxte une parcelle grevée d’un emplacement réservé pour l’élargissement et la sécurisation de la voirie, il n’en demeure pas moins qu’à la date de la délivrance du certificat d’urbanisme déclarant l’opération de construction irréalisable, l’élargissement de la voie n’avait pas été réalisé.

Le terrain d’assiette du projet ne disposant d’aucune accès directe sur la voie public, le terrain doit être considéré comme enclavé et le projet non réalisable.

TA de Caen, 18 septembre 2017, n°1601687

MOTS-CLÉS : Urbanisme, certificat d’urbanisme, enclavement, emplacement réservé, voie publique, voie privée, accès

Si l’obligation d’une motivation intégrale des décisions de refus d’autorisation d’urbanisme, issue de la loi n°2015-990 du 6 aout 2015, modifiant l’article L 424-3 du code de l’urbanisme, a pour objet, aux termes des travaux parlementaires, de lutter contre les refus d’autorisation qui présenteraient un caractère dilatoire et de permettre au juge d’ordonner directement la délivrance de l’autorisation d’urbanisme s’il est saisi de conclusions en ce sens, après avoir eu connaissance de l’ensemble des motifs de refus, ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que l’administration puisse faire usage devant le Juge, dans les conditions prévues par la jurisprudence, d’une demande de substitution de motifs, sans que l’irrecevabilité d’une telle demande puisse être soulevée.

TA de Caen, 18 septembre 2017, n°1601632

MOTS-CLÉS : Urbanisme, autorisations, substitutions de motifs, L.424-3 du code de l’urbanisme

Lorsque les illégalités constatées peuvent sans bouleversement de l’économie générale du projet ni modification substantielle du volume ou de l’aspect de la construction projetée, être régularisées par la délivrance d’un permis de construire modificatif, le Tribunal peut surseoir à statuer sur les conclusions à fins d’annulation afin de permettre cette éventuelles régularisation par la délivrance d’un tel permis, qui doit être communiqué au Tribunal dans un délai fixé par ses soins

 

TA CAEN, 10 juillet 2017, n°1601403-3

MOTS-CLÉS : Urbanisme, L 600-5-1, code de l’urbanisme, juriadis, avocat

La prescription relative à la réduction « par tous moyens » des « nuisances sonores susceptibles d’être générées par le projet » n’est pas suffisamment précise et doit être annulée.

Dans cette affaire, Monsieur et Madame G. demandaient l’annulation d’un permis de construire un centre de lavage pour automobiles, situé sur le terrain voisin.

Le permis de construire, délivré le 11 juillet 2016, était assorti de plusieurs prescriptions, dont une relative à la réduction « par tous moyens » des « nuisances sonores susceptibles d’être générées par le projet ».

Le Tribunal a rappelé que l’Administration ne pouvait assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions, qu’à la condition que celles-ci portent sur des points précis et limités ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, et aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et règlementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.

Le Tribunal a jugé que cette prescription était peu précise, et de nature à modifier la conception générale du projet, dans la mesure où elle laissait au pétitionnaire une large marge d’appréciation des moyens à mettre en œuvre pour s’y conformer.

Le Tribunal a donc conclu à l’annulation de cette prescription.

TA CAEN, 28 juin 2017, n° 1602163
MOTS-CLÉS : Urbanisme, prescriptions, points précis et limités, juriadis, avocat

Le Maire avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en ne faisant pas usage des pouvoirs qu’il tenait de l’article L480-1 du code de l’urbanisme ; s’agissant des préjudices, le Tribunal a notamment retenu que si la requérante ne produisait aucun élément sur le chiffre d’affaires de ses concurrents sur la période en cause, il ne saurait être sérieusement contesté qu’un commerce de bouche, situé en bord de plage sur la côte normande, disposant d’une terrasse fermée est un établissement plus confortable et attractif qu’un commerce équivalent, situé au même lieu mais ne disposant pas d’une telle terrasse, en particulier du fait des conditions climatiques parfois peu clémentes.
La carence du Maire ayant permis le maintien irrégulier de terrasses fermées sans autorisation, a ainsi nuit à la requérante en favorisant à son détriment ses concurrents.
Le préjudice commercial a ainsi été fixé à hauteur de 25.000€ sur cinq ans.

TA CAEN, 20 juin 2017, n°1502257
MOTS-CLÉS : Responsabilité, Etat, L.480-1, code de l’urbanisme, préjudice commercial, juriadis, avocat