Détermination de la personne publique propriétaire de l’ouvrage public ayant causé le dommage

Un regard d’égout constitue un élément du réseau d’assainissement et non de la voirie publique

Un regard d’égout situé sur un trottoir, bien qu’il soit incorporé à la voie publique et ait la nature d’une dépendance nécessaire de celle-ci, constitue un élément du réseau d’assainissement relevant de plein droit de la compétence de la personne publique qui gère ce réseau.

Par conséquent, seule la responsabilité de cette personne publique peut être recherchée pour dommage accidentel de travaux publics causé par un regard d’égout à un usager, à l’exclusion de celle de la personne publique propriétaire de la voirie publique.

Il appartient donc à la personne publique qui gère le réseau d’assainissement d’apporter éventuellement la preuve que ledit ouvrage public a fait l’objet d’un entretien normal, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue.

Cour Administrative d’Appel de Douai, 30 décembre 2016, requête n°15DA00140

MOTS-CLÉS : responsabilité, dommages de travaux publics, personne publique propriétaire de l’ouvrage, regard d’égout, réseau d’assainissement, voirie publique, « juriadis, avocat »