Dommages permanents de travaux publics

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Absence de démonstration de l’existence d’un préjudice anormal et spécial

Pour la mise en jeu de la responsabilité sans faute du maître d’un ouvrage public, le requérant doit prouver la réalité des préjudices qu’il allègue avoir subis et l’existence d’un lien causalité entre l’ouvrage public et lesdits préjudices.

Ne justifient pas subir un préjudice anormal et spécial le requérant qui se prévaut des recommandations d’un plan de prévention du bruit pour tenter d’établir l’existence de nuisances sonores.

De plus, le requérant ayant acquis sa propriété alors que l’ouvrage public en cause existait déjà, il ne peut être regardé comme subissant un préjudice anormal excédant les sujétions susceptibles d’être normalement imposées dans l’intérêt général aux riverains des ouvrages publics ouvrant droit à indemnisation.

Par ailleurs, la responsabilité pour faute du maître de l’ouvrage ne saurait davantage être engagée pour défaut de réalisation des mesures acoustiques préconisées par le plan de prévention du bruit, dès lors que celui-ci ne comporte que des recommandations.

Tribunal Administratif de Caen, 02 février 2017, requête n°1600640

MOTS-CLÉS : Responsabilité, dommages de travaux publics, nuisances sonores, préjudice anormal et spécial, plan de prévention du bruit, juriadis, avocat