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COLLECTIVITES LOCALES – Dotation Globale de Fonctionnement

Dès qu’il y a fusion d’EPCI, ce sont les dispositions de l’article L.5211-32-1 du CGCT qui trouvent à s’appliquer pour la détermination du coefficient d’intégration fiscale nécessaire au calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement.

Pour calculer la Dotation Globale de Fonctionnement de la Communauté de Communes de C., le Préfet s’est fondé sur les dispositions de l’article L.5211-32-1 du CGCT qui trouvent à s’appliquer dès qu’il y a fusion d’EPCI.

La Communauté de Communes de C. a contesté la légalité de la notification de la Dotation Globale de Fonctionnement devant le Tribunal Administratif de CAEN puis devant la Cour Administrative d’Appel de NANTES, considérant que ce sont les dispositions de l’article L.5211-32 du CGCT qui devait trouver à s’appliquer dans la mesure où la Communauté de Communes de C. avait changé de catégorie postérieurement à la fusion, en adoptant le régime de la fiscalité professionnelle unique.

Les Juges d’Appel, tout comme les Juges de Première Instance, ont rejeté la requête considérant que dès qu’il y a fusion, ce sont les dispositions dérogatoires de l’article L.5211-32-1 du CGCT qui doivent s’appliquer pour la détermination du coefficient d’intégration fiscale nécessaire au calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement.

 

CAA Nantes, 20.10.2017, 15NT03571

MOTS-CLÉS : Collectivités Locales, Dotation Globale de Fonctionnement, Coefficient d’Intégration Fiscale, juriadis, avocat