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POUVOIRS DE POLICE SPECIALE – Le Maire ne peut ordonner, dans le cadre d’un arrêté de péril imminent pris au titre de l’article L 511-3 du CCH, d’autres travaux que les mesures provisoires strictement nécessaires pour écarter ledit péril.

Monsieur J… est propriétaire d’un moulin dans le Calvados.

Le Maire de la Commune concernée a mis en place la procédure de péril imminent visée à l’article L 511-3 du code de la construction et de l’habitation.

L’Expert nommé par le Tribunal Administratif de CAEN a rendu un rapport précisant que ledit bâtiment présentait un « péril grave et imminent pour la sécurité publique ».

C’est dans ces conditions que le Maire a pris un arrêté de péril imminent, enjoignant Monsieur J… à prendre un certain nombre de mesures pour garantir la sécurité publique dans un délai de six mois à compter de la notification dudit arrêté et a interdit l’accès à proximité directe du bâtiment.

En première instance, Monsieur J… a obtenu l’annulation partielle dudit arrêté, en tant qu’il lui était enjoint de procéder à la remise en état de la couverture, au nettoyage des gouttières, à la pose de vitrage sur toutes les fenêtres, à la fixation ou au remplacement des zincs des rives de couverture.

La Commune, insatisfaite de cette décision, a porté appel du Jugement du Tribunal Administratif de CAEN devant la Cour Administrative d’Appel de NANTES.

La Cour a confirmé l’ensemble du raisonnement des premiers juges, en retenant que :

« Considérant qu’il résulte des constatations de l’Expert, au vu desquelles le Maire a pris l’arrêté de péril imminent du 23 juillet 2014 et des photographies du bâtiment, que l’immeuble appartenant à M. J… est relativement en bon état structurel ; que toutefois, il existe un risque de chutes de briques descellées au niveau du pignon Nord qui présente de larges fissurations dues à des affaissements de la maçonnerie ; que de même, si la souche de cheminée est en bon état, les deux mitres sont descellées et couchées, et présentent un risque de chute sous l’effet du vente ; que ces éléments sont suffisants pour estimer que la propriété de M. J… peut être affectée d’un risque de péril grave et imminent ;

 Considérant qu’en conséquence, des mesures provisoires devaient être prises d’urgence pour faire face au risque de chutes de briques provenant de l’immeuble et des mitres de cheminées et pour consolider celui-ci ; qu’en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que les quelques ardoises manquantes ou déplacées sont susceptibles de chuter sur la propriété voisine ou que les rives de la toiture ne sont pas fixées ; que dans ces conditions, et alors même qu’ils contribueraient à renforcer la sécurité, les autres travaux (…) relatifs au nettoyage des gouttières, à la remise en état de la couverture, à la pose de vitrages sur toutes les fenêtres et à la réfection des zincs en rives de couverture, excédaient, par leurs nature et leur importance, les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, pouvant seules être légalement prescrites au propriétaire selon la procédure de péril imminent prévue par les dispositions de l’article L 511-3 du code de la construction et de l’habitation (…) que par suite, les premiers juges ont estimé à juste titre que le maire de la commune de S… en prescrivant de tels travaux (…) avait méconnu les dispositions de l’article L 511-3 du code de la construction et de l’habitation »

 Références : CAA Nantes, 2 novembre 2016, n°15NT00437

 Mots clés : Arrêté de péril imminent, article L 511-3 du code de la construction et de l’habitation, travaux, mesures provisoires.