Avocat Caen

Une salle polyvalente servant à des conférences, des réunions et des activités de restauration, organisées par une association, est un établissement recevant du public (ERP). Elle est soumise au respect des normes qui régissent ces établissements.

Monsieur et Madame D exploitent une activité de chambres d’hôtes dans leur résidence principale. Ils président également une association qui organise des conférences, des réunions et des activités de restauration dans une salle polyvalente de 80m2 se trouvant également dans cette résidence principale.

Or, cette résidence et cette salle polyvalente ne respectent pas les normes applicables aux ERP et, notamment, celles relatives à la sécurité incendie.

Le Maire a adressé une mise en demeure à l’association de réaliser les travaux de nature à lever certaines prescriptions émises par la commission de sécurité. En effet, pour le Maire, les activités de l’association donnent à cette résidence principale le caractère d’un ERP. Une seconde visite de la commission de sécurité a permis de constater que ces prescriptions n’avaient pas été levées à l’issue du délai laissé à l’association dans la mise en demeure.

Le Maire a donc ordonné à l’association la fermeture de cette ERP pour ses seules activités.

Monsieur et Madame D et l’Association ont sollicité l’annulation de cet arrêté.

Par Jugement du 20 décembre 2019, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté les conclusions des requérants aux motifs que, contrairement à ce qu’ils soutenaient, le Maire n’a pas confondu les activités de chambres d’hôtes exercées par Madame et Monsieur D. (personnes physiques) avec celles de l’association (personne morale).

Compte tenu des activités de l’association, cet établissement répondait bien à la qualification d’ERP, alors que les requérants ne justifient ni même n’allèguent avoir levé les prescriptions émises par la commission de sécurité, notamment, pour le respect des normes incendie.

Dès lors, pour le Tribunal, le Maire n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation.

TA MELUN, 20.12.2019, n° 1709322

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Une personne remettant en cause, non pas la réalité, le motif et les conditions d’enlèvement de son véhicule, mais la signalisation de l’interdiction de stationner au jour et à l’heure où la verbalisation est intervenue doit être considéré comme reprochant un dysfonctionnement aux services municipaux chargés de la mise en place de la réglementation de la circulation et du stationnement.
Par conséquent, la demande indemnitaire, alors même qu’elle consiste notamment à faire prendre en charge par la collectivité territoriale une somme acquittée au titre des frais de fourrière, vise à engager la responsabilité de la Commune pour un manquement dans l’exercice des pouvoirs de police administrative dévolus à son maire.
Ledit différend, qui n’a pas trait à une opération de police judiciaire, doit donc être soumis aux juridictions administratives.

TA ROUEN, 30 mai 2017, n°1701383
MOTS-CLÉS : Police, stationnement, compétence, juridictions administratives, juriadis, avocat