Contravention de grande voirie

Une personne, propriétaire d’un navire au moment où celui-ci est à l’état d’épave dans une zone portuaire, est responsable de fait constitutif d’une contravention de grande voirie prévue par les articles :

  • L 5335-1,
  • L 5335-2
  • et L 5337-1 du code des transports.

Peu important le fait que le bateau était déjà amarré lors de son acquisition, ou que le naufrage pourrait être dû au fait d’un tiers

CAA NANTES, 16 mars 2017, n°16NT03856

MOTS-CLÉS : Domaine public, ports, contravention de grande voirie, juriadis, avocat

Appréciation des mesures prises pour faire cesser ou atténuer un trouble

Afin d’atténuer les nuisances subies par cette dernière, la Commune a fait placer un double vitrage aux fenêtres de la salle des fêtes, a limité les horaires de l’utilisation de ces lieux à 22heures pour le terrain de pétanque et 1h du matin pour la salle des fêtes et a fait placer des panneaux d’interdiction de stationner dans la rue longeant le camping.

Dans ces conditions et alors même que les nuisances de la requérante ne sont clairement pas définies ni dans leur intensité ni dans leur fréquences, que plusieurs riverains attestent qu’ils ne subissent pas de nuisance particulières et qu’aucun ne corrobore les allégations de la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant les dispositions précitées, que le Maire aurait méconnu les obligations découlant de l’article R 2212-2 du CGCT et auriez porté une atteinte excessive à la tranquillité et à la santé publique.

TA CAEN, 22 mars 2017, n°1600013

MOTS-CLÉS : responsabilité, faute, carence, pouvoirs de police, salle des fêtes, terrain de pétanque, juriadis, avocat

Annulation de la décision portant refus de signer la convention d’habilitation partielle à l’aide sociale d’un EHPAD pour détournement de pouvoir

Le fait, pour un département, de conditionner la signature d’une convention, portant habilitation d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale départementale, au retrait de procédures contentieuses qui les opposent devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale, est constitutif d’un détournement de pouvoir.

En effet, cette décision a pour seul objet de faire obstacle au droit de l’EHPAD de contester devant le juge le montant des tarifs d’hébergement applicables à son établissement.
Par suite, la décision litigieuse est illégale et doit être annulée.

Tribunal Administratif de Caen, 27 décembre 2016, requêtes n°1500907 & 1500909

MOTS-CLÉS : Tarifs, aide sociale, convention d’habilitation, refus, détournement de pouvoir « juriadis, avocat »

Absence de démonstration de l’existence d’un préjudice anormal et spécial

Pour la mise en jeu de la responsabilité sans faute du maître d’un ouvrage public, le requérant doit prouver la réalité des préjudices qu’il allègue avoir subis et l’existence d’un lien causalité entre l’ouvrage public et lesdits préjudices.

Ne justifient pas subir un préjudice anormal et spécial le requérant qui se prévaut des recommandations d’un plan de prévention du bruit pour tenter d’établir l’existence de nuisances sonores.

De plus, le requérant ayant acquis sa propriété alors que l’ouvrage public en cause existait déjà, il ne peut être regardé comme subissant un préjudice anormal excédant les sujétions susceptibles d’être normalement imposées dans l’intérêt général aux riverains des ouvrages publics ouvrant droit à indemnisation.

Par ailleurs, la responsabilité pour faute du maître de l’ouvrage ne saurait davantage être engagée pour défaut de réalisation des mesures acoustiques préconisées par le plan de prévention du bruit, dès lors que celui-ci ne comporte que des recommandations.

Tribunal Administratif de Caen, 02 février 2017, requête n°1600640

MOTS-CLÉS : Responsabilité, dommages de travaux publics, nuisances sonores, préjudice anormal et spécial, plan de prévention du bruit, juriadis, avocat

Un regard d’égout constitue un élément du réseau d’assainissement et non de la voirie publique

Un regard d’égout situé sur un trottoir, bien qu’il soit incorporé à la voie publique et ait la nature d’une dépendance nécessaire de celle-ci, constitue un élément du réseau d’assainissement relevant de plein droit de la compétence de la personne publique qui gère ce réseau.

Par conséquent, seule la responsabilité de cette personne publique peut être recherchée pour dommage accidentel de travaux publics causé par un regard d’égout à un usager, à l’exclusion de celle de la personne publique propriétaire de la voirie publique.

Il appartient donc à la personne publique qui gère le réseau d’assainissement d’apporter éventuellement la preuve que ledit ouvrage public a fait l’objet d’un entretien normal, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue.

Cour Administrative d’Appel de Douai, 30 décembre 2016, requête n°15DA00140

MOTS-CLÉS : responsabilité, dommages de travaux publics, personne publique propriétaire de l’ouvrage, regard d’égout, réseau d’assainissement, voirie publique, « juriadis, avocat »

Ne justifie pas d’un intérêt lésé le requérant qui a pu utilement présenter une offre qui a été classée et qui a eu la même note que la société attributaire sur la valeur technique

Le pouvoir adjudicateur qui a respecté le délai fixé dans le règlement de la consultation pour la modification du dossier de consultation des entreprises ne peut pas se voir reprocher d’avoir méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats.

Par ailleurs, dès lors que le requérant a pu présenter utilement une offre qui a fait l’objet d’un classement, la prolongation du délai de remise des offres, eu égard à sa portée et au stade de la procédure auquel elle se rapporte, ne l’a pas lésé et n’est pas susceptible de l’avoir lésé.

Enfin, le requérant, qui soutient que les sous-critères de la valeur technique ne sont pas en lien avec l’objet du marché public, n’a pas pu être lésé, dès lors que sur la valeur technique il a eu la même note que la société attributaire.

Tribunal Administratif d’Amiens, 09 janvier 2017, requête n°1603749

MOTS-CLÉS : marchés publics, référé précontractuel, intérêt lésé, délai de remise des offres, critère d’évaluation des offres, juriadis, avocat

Lorsque le Juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative, recherche si la condition d’urgence est remplie,

il lui appartient de rapprocher les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu’il est satisfait à cette condition, et la diligence avec laquelle ils ont introduit ces conclusions ;

en l’absence de circonstances particulières tenant notamment à l’évolution de la situation de droit ou de fait postérieurement à l’introduction des conclusions d’annulation.

Ce rapprochement peut conduire le juge des référés à estimer que la demande de suspension ne satisfait pas à la condition d’urgence et à rejeter la requête sur le fondement de l’article L 522-3 du code de justice administrative.

MOTS-CLÉS : référé suspension, urgence, L 522-3 du code de justice administrative,

TITRE : Non-lieu à statuer sur la requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution d’un Jugement enjoignant à l’occupant sans titre de libérer le domaine public

CONTENU : Dans la mesure où il est établi que l’occupant sans titre a quitté le domaine public le 5 décembre 2016,  il n’y a plus lieu de statuer sur la requête introduite le 22 novembre 2016 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du Jugement lui enjoignant de libérer ledit domaine public.

CAA NANTES, 20 février 2017, n° 16NT03791

MOTS-CLÉS : Domaine public, occupation sans titre, expulsion, non-lieu à statuer, sursis à exécution, juriadis, avocat